M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
15. Outre les objets décoratifs ou utilitaires, un médecin vétérinaire peut afficher à la vue du public ses diplômes à la condition qu’ils aient un rapport avec l’exercice de sa profession.
Décision 97-11-19, a. 15.